vsmido مدير عام
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| موضوع: DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ السبت مارس 17, 2012 11:16 am | |
| DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre premier
De l'ouverture des entreprises
Article 135
Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi et envisageant d'ouvrir une entreprise, un établissement ou un chantier dans lequel elle va employer des salariés, est tenue d'en faire déclaration à l'agent chargé de l'inspection du travail dans les conditions et formes fixées par voie réglementaire.
Article 136
Une déclaration analogue à celle prévue dans l'article 135 ci-dessus doit être également faite par l'employeur dans les cas suivants :
1 - lorsque l'entreprise envisage d'embaucher de nouveaux salariés ;
2 - lorsque, tout en occupant des salariés, l'entreprise change de nature d'activité ;
3 - lorsque, tout en occupant des salariés, l'entreprise est transférée à un autre emplacement ;
4 - lorsque l'entreprise décide d'occuper des salariés handicapés;
5 - lorsque l'entreprise occupait du personnel dans ses locaux puis décide de confier tout ou partie de ses activités à des salariés travaillant chez eux ou à un sous- traitant ;
6 - lorsque l'entreprise occupe des salariés par embauche temporaire.
Article 137
Sont punies d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 135 et 136 ci-dessus.
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