vsmido مدير عام
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| موضوع: Election des délégués des salariés الأحد مارس 18, 2012 11:01 am | |
| Election des délégués des salariés
Section I. - Mandat des délégués
Article 434
Les délégués des salariés sont élus pour une durée fixée par voie réglementaire.
Les délégués des salariés des établissements dont l'activité est saisonnière sont élus pour la durée de la campagne. Les élections doivent avoir lieu entre le 56ème et le 60ème jour suivant l'ouverture de la campagne.
Le mandat des délégués des salariés est renouvelable.
Article 435
Les fonctions de délégué des salariés prennent fin par le décès, le retrait de confiance, la démission, l'âge de la retraite, la rupture du contrat de travail ou à la suite d'une des condamnations visées à l'article 438 ci-dessous.
Le mandat d'un délégué des salariés peut prendre fin par le retrait de confiance une seule fois après l'écoulement de la moitié du mandat par décision, dont la signature est légalisée, prise par les deux tiers des salariés électeurs.
Article 436
Lorsqu'un délégué titulaire cesse d'exercer ses fonctions, pour une des raisons mentionnées à l'article 435 ci-dessus, son remplacement est assuré par un membre suppléant de la même catégorie professionnelle et appartenant à la même liste électorale, qui devient alors titulaire jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace.
Section Il. -Electorat et éligibilité
Article 437
Les délégués des salariés sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les cadres et assimilés.
Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives de travail ou par les conventions passées entre organisations d'employeurs et de salariés.
La répartition des établissements au sein de l'entreprise, des membres salariés entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les collèges font l'objet
d'un accord entre l'employeur et les salariés ou, si un accord ne peut être trouvé, d'un arbitrage de l'agent chargé de l'inspection du travail.
Article 438
Sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé au moins six mois dans l'établissement et n'ayant encouru, sous réserve de réhabilitation, aucune condamnation définitive, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement ferme prononcée pour crime ou délit, à l'exclusion des infractions non-intentionnelles.
Pour l'application de l'alinéa précédent, dans les établissements dont l'activité est saisonnière, cent cinquante six jours de travail discontinu accompli au cours de précédentes campagnes équivalent à six mois de travail.
Article 439
Sont éligibles, à l'exception des ascendants et descendants, frères et sœurs et alliés directs de l'employeur, les électeurs de nationalité marocaine, âgés de vingt ans révolus et ayant travaillé dans l'établissement sans interruption, depuis un an au moins.
Pour l'application de l'alinéa précédent, dans les établissements dont l'activité est saisonnière, cent quatre jours de travail discontinu accompli au cours de la précédente campagne équivalent à un an de travail.
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