فهودي عضو ذهبى
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| موضوع: définition de Déclaration à l'impôt des sociétés الإثنين أبريل 16, 2012 7:19 pm | |
| définition de Déclaration à l'impôt des sociétés
La déclaration à l'impôt des sociétés
Assiette de l'impôt
Les revenus soumis à l’impôt des sociétés ou exonérés dudit impôt sont, quant à leur nature, les mêmes que ceux qui sont envisagés en matière d’impôt des personnes physiques, leur montant est déterminé d’après les règles applicables aux bénéfices, c’est-à-dire les articles 24, 25 et 26 du Code des impôts sur les revenus (art. 183 CIR).
Les 7 opérations de la déclaration à l'impôt des sociétés
La première opération a pour but de déterminer le résultat fiscal de la société. Elle tient compte de l’accroissement (ou diminution) des réserves taxables, des dépenses non admises, et de la distribution de dividendes ou assimilés.
La seconde opération consiste en la ventilation des bénéfices selon leur provenance (Art.75 AR CIR) : * Les bénéfices réalisés dans des pays avec lesquels la Belgique a conclu des conventions préventives à la double imposition, c'est-à-dire des bénéfices totalement exonérés ; * tous les autres bénéfices, c'est-à-dire, ceux réalisés en Belgique ou dans d’autres pays avec lesquels la Belgique n’a pas conclu de conventions préventives à la double imposition.
La troisième opération, va permettre de déduire du bénéfice fiscal (art.76 AR CIR) : 1. les bénéfices étrangers exonérés ; 2. globalement : * la partie exonérée des libéralités faites aux institutions agréées (art.104 alinéa 1er, 3°,4°, et 5°, a) CIR) ; * la partie du bénéfice exonérée en vertu de l’article 67 du Code des impôts suite à son affectation à du personnel supplémentaire pour la recherche scientifique ; * les autres éléments non imposables, compris dans les bénéfices non visés par l’article 76 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus, parmi lesquels les plus-values réalisées par les sociétés de logement agréées à l’occasion d’une cession sur des immeubles non bâtis (art. 191 CIR).
Dans la quatrième opération, on déduit successivement à concurrence de 95 %, du montant imposable (art. 77 AR CIR) : • les revenus définitivement taxés (RDT) • les revenus mobiliers exonérés (RME)
Dans la cinquième opération, on déduira le montant des intérêts notionnels (déduction d’impôts pour capital à risque).
Dans la sixième opération (art.78 AR CIR), on déduira du solde du bénéfice, les pertes antérieurement subies et qui sont encore récupérables. Par pertes antérieures fiscalement récupérables, il y a lieu d’entendre le montant du résultat négatif des périodes imposables antérieures. Il ne s’agit donc pas des pertes reportées qui figurent au passif du bilan de la société.
Dans la septième opération (art. 79 AR CIR) enfin, on déduira le montant de la déduction pour investissement à laquelle la société a éventuellement droit en fonction des investissements qu’elle a réalisés au cours de la période.
Une fois effectuées toutes ces opérations, on obtient la base imposable à l’I.Soc, qui pourra éventuellement être ventilée entre les reprises de plus-values antérieurement immunisées (pour mémoire) et le résultat taxable au taux normal. | |
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