vsmido مدير عام
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| موضوع: I - Définition de Droit : الثلاثاء مارس 20, 2012 8:57 am | |
| I - Définition de Droit :
I - Définition de Droit :
Le mot droit peut prendre deux sens : - Sens large « Droit objectif » : est un ensemble de règles juridiques qui régissent les rapports entre les hommes dans un état bien déterminé. Le non respect de ces règles est sanctionné ; c’est ainsi que l’on parle de droit civil, droit commercial, droit de travail … - Sens étroit « Droit subjectif » : désigne le pouvoir ou la faculté » reconnue à une personne de faire ou désigné quelque chose en applications des règles de droit c’est ainsi que l’on parle de droit de l’homme ; droit d’expression.
II - Les règles de droit :
Le droit est un ensemble de règles générales et permanentes et que leur fraction est sanctionnée. - Générale : car il s’applique d’une façon impersonnelle. - Permanente : car il s’applique à chaque fois qu’une situation le demande.
III - Les sources de droit marocain
Etat souverain moderne et jaloux de sa spécificité, le Maroc a eu de soucis de se constituer un droit moderne mais qui se réfère tout de même à ses racines et ses traditions religieuses . Les sources du droit marocain peuvent être classés sous 2 types :
A – Sources historiques :
Le Quoran constitue la source classique principale, on trouve en suite les paroles du prophète (Sounna), ce droit s’exerce par exemple dans l’héritage.
1° - Le droit religieux : Fidèle à sa tradition religieuse, le Maroc a fait de l’Islam sa religion d’état. D’ailleurs le Roi et en même temps le souverain du Maroc est Amir Almouminine . En application de ce principe constitutionnel le Quoran , la Sounna et la Chariaâ constituent des sources non négligeables du droit marocain.
2° - La coutume : C’est l’ensemble des règles qui ont obtenu le consentement ( ou l’accord) de certain groupes sociaux , ex : Respect du voisin .
3° - La jurisprudence : Elle est constituée par l’ensembles des décisions rendues par les cours et les tribunaux sur une matière donnée en interprétant des textes.
4° - Le droit séculier : C’est le droit inspiré de la législation étrangère essentiellement du droit français suite au colonialisme.
B – Sources modernes :
En plus de sources historiques, il était nécessaire pour un pays du 20ème siècle de poser des règles juridiques modernes pour être capable d’évoluer au sein de la communauté internationale. Ces règles dérivent essentiellement des conventions internationales conclues entre le Maroc et les autres Etats (exemple : conventions de Genève sur chèque). En plus des conventions, on trouve la constitution puis les textes qui lui sont subordonnées : Les lois et règlements :
1 – Les lois :
La loi est un texte voté par la chambre des représentants ( le parlement) qui constitue en effet la principale institution législative qui représente la volonté et le choix de la société par le biais de ses représentants. Remarque : La loi ne peut pas avoir des faits rétroactifs.
2 – Les règlements :
Le règlement est tout texte provenant du pouvoir gouvernemental ou administratif (gouvernement ou ministre) qui n’est autre que pouvoir exécutif. Les règlements peuvent être sous forme de Dahirs, de Décrets ou d’Arrêtés.
- Dahir : C’est une règle juridique émanant du Roi. - Décret : C’est une règle juridique émanant du premier ministre. - Arrêté : C’est une règle juridique élaborée et signée par une autorité administrative subordonnée au premier ministre.
IV - L’organisation judiciaire au Maroc :
1 – Les juridictions communales et d’arrondissement : Ces juridictions sont compétentes dans les affaires personnelles ou les affaires dont l’objet ne dépasse pas 1000dh. Elles sont tenues par un juge unique, assisté d’un greffier, qui essaye d’abord de concilier les parties avant de rendre son jugement.
2 – Les tribunaux de première instance :
Le tribunal de première instance est compétent dans les affaires de natures différentes : civiles, statut personnel et successoral, commerciales, sociales, pénales, … Les audiences sont tenues par 3 juges (un président et 2 conseillers), assistés d’un procureur du roi et un greffier/
3 – Les cours d’appel :
Si une partie n’est pas satisfaite du jugement du tribunal de première instance, elle peut recourir à la cour d’appel. Elle est compétente pour connaître et revoir les décisions rendues par le juge du tribunal de première instance : soit en approuvant le jugement du TPI, soit en annulant ce jugement. Les audiences sont tenues par 3 magistrats (un président et 2 conseillers), assistés d’un procureur du roi et un greffier. Remarque : la partie qui se sent lésée par le jugement peut s’adresser la cour suprême.
4 – La cour suprême :
Son rôle est de voir si la loi a été appliquée par le juge de la cour d’appel : si la loi est bien appliquée, elle retient le jugement sinon le juge rend le jugement qui casse et annule la décision de la cour d’appel et renvoi l’affaire à une autre cours d’appel. Les jugements sont tenus par 5 magistrats.
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