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عدد المساهمات : 1203 نقاط : 49336 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 العمر : 44 الموقع : http://entrepriseictap.blogspot.com/
موضوع: TITRE I. Objet et principes de la comptabilité الأحد أكتوبر 23, 2011 5:18 am
CHAPITRE I. Champ d'application CHAPITRE II. Principes CHAPITRE III. Définition des comptes annuels
Champ d'application
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toute personne physique ou morale soumise à l'obligation légale d'établir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques.
Les personnes physiques ou morales visées au 1er alinéa sont dénommées entités dans le présent règlement.
]color=red]CHAPITRE II. Principes Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
La comptabilité est un système d’organisation de l’information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité à la date de clôture.
La comptabilité permet d'effectuer des comparaisons périodiques et d'apprécier l'évolution de l'entité dans une perspective de continuité d'activité.
Régularité, sincérité
La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés.
Dans le cas exceptionnel où l’application d’une règle comptable se révèle impropre à donner une image fidèle, il y est dérogé. La justification et les conséquences de la dérogation sont mentionnées dans l’annexe.
Prudence
La comptabilité est établie sur la base d'appréciations prudentes, pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'entité.
Permanence des méthodes
La cohérence des informations comptables au cours des périodes successives implique la permanence dans l'application des règles et procédures.
Toute exception à ce principe de permanence doit être justifiée par un changement exceptionnel dans la situation de l'entité ou par une meilleure information dans le cadre d'une méthode préférentielle.
Les méthodes préférentielles sont celles considérées comme conduisant à une meilleure information par l’organisme normalisateur. Il en résulte que lorsqu’elles ont été adoptées, un changement inverse ne peut être justifié ultérieurement que dans les conditions portées à l’article 130-5.
Etablissement des comptes annuels
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui forment un tout indissociable sont établis à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.
Bilan d'ouverture
Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entité et fait apparaître de façon distincte les capitaux propres et, le cas échéant, les autres fonds propres.
Les éléments d'actif et de passif sont évalués séparément.
Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif.
Le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture avant répartition de l'exercice précédent.
Compte de résultat
Le compte de résultat récapitule les charges et les produits de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date de paiement ou d'encaissement. Selon le régime juridique de l'entité, le solde des charges et des produits constitue :
le bénéfice ou la perte de l'exercice,
l'excédent ou l'insuffisance de ressources.
Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes de charges et de produits. Annexe
L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et par le compte de résultat.
Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan et le compte de résultat.
Comparabilité des comptes annuels
La comparabilité des comptes annuels est assurée par la permanence des méthodes d'évaluation et de présentation des comptes qui ne peuvent être modifiées que si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de l'entité ou dans le contexte économique, industriel ou financier et que le changement de méthodes fournit une meilleure information financière compte tenu des évolutions intervenues.
L’adoption d’une méthode comptable pour des événements ou opérations qui diffèrent sur le fond d’événements ou d’opérations survenus précédemment, ou l’adoption d’une nouvelle méthode comptable pour des événements ou opérations qui étaient jusqu’alors sans importance significative, ne constituent pas des changements de méthodes comptables.
Lorsque des changements de méthodes ont été effectués, des comptes pro forma des exercices antérieurs présentés sont établis suivant la nouvelle méthode. [/color]
عدل سابقا من قبل vsmido في الإثنين أبريل 16, 2012 3:41 am عدل 1 مرات
vsmido مدير عام
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موضوع: TITRE I. Objet et principes de la comptabilité الأحد أكتوبر 23, 2011 5:25 am
CHAPITRE II. Principes 120-1. Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité 120-2. Régularité, sincérité 120-3. Prudence 120-4. Permanence des méthodes
120-1. Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
La comptabilité est un système d’organisation de l’information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité à la date de clôture.
La comptabilité permet d'effectuer des comparaisons périodiques et d'apprécier l'évolution de l'entité dans une perspective de continuité d'activité
Régularité, sincérité
La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés.
Dans le cas exceptionnel où l’application d’une règle comptable se révèle impropre à donner une image fidèle, il y est dérogé. La justification et les conséquences de la dérogation sont mentionnées dans l’annexe
Prudence
La comptabilité est établie sur la base d'appréciations prudentes, pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'entité
Permanence des méthodes
La cohérence des informations comptables au cours des périodes successives implique la permanence dans l'application des règles et procédures.
Toute exception à ce principe de permanence doit être justifiée par un changement exceptionnel dans la situation de l'entité ou par une meilleure information dans le cadre d'une méthode préférentielle.
Les méthodes préférentielles sont celles considérées comme conduisant à une meilleure information par l’organisme normalisateur. Il en résulte que lorsqu’elles ont été adoptées, un changement inverse ne peut être justifié ultérieurement que dans les conditions portées à l’article 130-5.
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موضوع: Objet et principes de la comptabilité الأحد أكتوبر 23, 2011 5:29 am
CHAPITRE III. Définition des comptes annuel
. Etablissement des comptes annuels 130-2. Bilan d'ouverture 130-3. Compte de résultat 130-4. Annexe 130-5. Comparabilité des comptes annuels
Etablissement des comptes annuels
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui forment un tout indissociable sont établis à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.
Bilan d'ouverture
Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entité et fait apparaître de façon distincte les capitaux propres et, le cas échéant, les autres fonds propres.
Les éléments d'actif et de passif sont évalués séparément.
Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif.
Le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture avant répartition de l'exercice précédent.
Compte de résultat
Le compte de résultat récapitule les charges et les produits de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date de paiement ou d'encaissement. Selon le régime juridique de l'entité, le solde des charges et des produits constitue :
le bénéfice ou la perte de l'exercice,
l'excédent ou l'insuffisance de ressources.
Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes de charges et de produits.
Annexe
L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et par le compte de résultat.
Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan et le compte de résultat.
Comparabilité des comptes annuels
La comparabilité des comptes annuels est assurée par la permanence des méthodes d'évaluation et de présentation des comptes qui ne peuvent être modifiées que si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de l'entité ou dans le contexte économique, industriel ou financier et que le changement de méthodes fournit une meilleure information financière compte tenu des évolutions intervenues.
L’adoption d’une méthode comptable pour des événements ou opérations qui diffèrent sur le fond d’événements ou d’opérations survenus précédemment, ou l’adoption d’une nouvelle méthode comptable pour des événements ou opérations qui étaient jusqu’alors sans importance significative, ne constituent pas des changements de méthodes comptables.
Lorsque des changements de méthodes ont été effectués, des comptes pro forma des exercices antérieurs présentés sont établis suivant la nouvelle méthode.