vsmido مدير عام
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| موضوع: De l'exécution des accords de conciliation et des décisions d'arbitrage الأحد مارس 18, 2012 1:32 pm | |
| De l'exécution des accords de conciliation et des décisions d'arbitrage
L'accord de conciliation et la décision d'arbitrage ont force exécutoire, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
L'original de l'accord de conciliation et celui de la décision d'arbitrage sont conservés, selon le cas, auprès du secrétariat de la commission d'enquête et de conciliation ou auprès du secrétariat de l'arbitre.
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 582
Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application de procédures de conciliation ou d'arbitrage fixées par une convention collective de travail ou des statuts particuliers.
Article 583
Si l'une des parties, dûment convoquée par la commission provinciale d'enquête et de conciliation, la commission nationale d'enquête et de conciliation, l'arbitre ou la chambre d'arbitrage, dans le cas d'une enquête complémentaire, ne comparaît pas sans motif valable et ne se fait pas représenter par un représentant légal, le président de la commission concernée ou l'arbitre rédige un rapport sur la question qu'il adresse au ministre chargé du travail lequel le soumet au ministère public.
Article 584
Si l'une des parties refuse de produire les documents visés à l'article 561 ci- dessus, le président de la commission d'enquête et de conciliation concernée ou l'arbitre élabore un rapport à cet effet qu'il adresse au ministre chargé du travail, lequel le soumet au ministère public.
Article 585
Sont punies d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 583 et 584 ci-dessus.
DISPOSITIONS FINALES
Article 586
Sont abrogées, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires ou relatives au même objet et notamment :
Bureaux de placement :
Le dahir du 24 moharrem 1340 (27 septembre 1921) relatif aux bureaux de placement des travailleurs ;
Le décret royal n°319-66 du 8joumada 1 1387 (14 août 1967) instituant des commissions de la main-d'œuvre et un conseil supérieur de la main-d'œuvre ;
Cautionnements :
Le dahir du 28 rabii I 1355 (18 juin 1936) relatif aux cautionnements ;
Congé annuel payé :
Le dahir du 5 safar 1365 (9 janvier 1946) relatif aux congés annuels payés, sauf les articles 41 à 46 et 47 à 49 ;
Congés supplémentaires à l'occasion de naissance :
Le dahir du 25 kaada 1365 (22 octobre 1946) tendant à accorder au chef de famille salarié, fonctionnaire ou agent des services publics un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance à son foyer, en ce qui concerne les salariés soumis à la présente loi ;
Contrat de travail :
Le dahir du 26 rabii 1 1359 (7 mai 1940) relatif à l'embauchage des salariés et à la rupture de leur contrat de travail ;
Le dahir du 15 hija 1364 (21 novembre 1945) relatif à la réintégration, au réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers, déportés et assimilés ;
Le dahir du 25 chaoual 1370 (30 juillet 1951) relatif aux délais de préavis en matière de louage de services ;
Le décret royal n° 316-66 du 8 joumada 1 1387 (14 août 1967) portant loi instituant une indemnité en cas de licenciement de certaines catégories de personnels ;
Le décret royal n°314-66 du 8 joumada 1 1387 (14 août 1967) portant loi relatif au maintien de l'activité des entreprises industrielles et commerciales et au licenciement de leur personnel ;
Conventions collectives de travail :
Le dahir n°1-57-067 du 16 ramadan 1376 (17 avril 1957) relatif à la convention collective de travail ;
Le dahir n° 1-58-145 du 10 joumada 111380 (29 novembre 1960) portant institution d'un conseil supérieur des conventions collectives ;
Immigration :
Le dahir du 7 chaabane 1353 (15 novembre 1934) réglementant l'immigration;
Les dispositions dudit dahir subsistent en ce qui concerne les personnes autres que les salariés tels que définis à l'article 3 1 de la présente loi ;
Emigration :
Dahir du 16 moharrem 1369 (8 novembre 1949) portant réglementation de l'émigration des travailleurs marocains ;
Réglementation du travail, durée du travail, repos :
Le dahir du 13 chaabane 1366 (2 juillet. 1947) portant réglementation du travail ;
Le dahir portant loi n°1-72-219 du 20 rabii I 1393 (24 avril 1973) déterminant les conditions d'emploi et de 1rémunération des salariés agricoles ;
Le dahir du 28 rabii I 1355 (18 juin 1936) portant réglementation de la durée du travail ;
Le dahir du 2 ramadan 1366 (21 juillet 1947) relatif au repos hebdomadaire et au repos des jours fériés ;
Représentation du personnel :
Le dahir n° 1-61-116 du 29 joumada 1 1382 (29 octobre 1962) relatif à la représentation du personnel dans les entreprises ;
Salaires :
Le dahir du 28 rabii 1 1355 (18 juin 1936) relatif au salaire minimum des ouvriers et employés ;
Le dahir du 14 rabii 1 1360 (12 avril 1941) relatif au régime des salaires ;
Le dahir du Il joumada 1 1360 (7 juin 1941) réglementant la saisie-arrêt et la cession des sommes dues à titre de rémunération d'un travail effectué pour le compte d'un employeur ;
Le dahir du 24 ramadan 1360 (16 octobre 1941) complétant le dahir du 14 rabii 1 1360 (12 avril 1941) relatif au régime des salaires ;
Le dahir n°1-59-352 du 28 rabii Il 1379 (31 octobre 1959) relatif au relèvement général des salaires en fonction de l'augmentation du coût de la vie ;
Le dahir du 8 kaada 1358 (20 décembre 1939) concernant la détermination du salaire des ouvrières et des ouvriers exécutant des travaux à domicile ;
Le dahir du 15 rabii Il 1361 (1er mai 1942) relatif à la répartition et au contrôle des pourboires et à la suppression des redevances perçues par les employeurs ;
Le dahir du 8 joumada 1 1372 (24 janvier 1953) relatif au calcul et au paiement des salaires, aux économats, au marchandage et au contrat de sous- entreprise ;
Services médicaux du travail :
Le dahir n°1-56-093 du 10 hija 1376 (8 juillet 1957) concernant l'organisation des services médicaux du travail ;
Décret n° 2-56-248 du 18 rejeb 1377 (8 février 1958) portant application du dahir n° 1-56-093 du 10 hija 1376 (8 juillet 1957) organisant les services médicaux du travail ;
Statuts :
Le dahir du 19 hija 1367 (23 octobre 1948) relatif au statut- type fixant les rapports entre les salariés qui exercent une profession commerciale, industrielle ou libérale et leur employeur ;
Le dahir du 16 joumada 1 1362 (21 mai 1943) réglementant la profession de voyageur, représentant et placier de commerce et d'industrie ;
Les dispositions dudit dahir restent en vigueur en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Le dahir du 25 hija 1356 (26 février 1938) relatif au personnel des sociétés concessionnaires de production ou de distribution d'électricité ;
Syndicats professionnels :
Le dahir n° 1-57-119 du 18 hija 1376 (16 juillet 1957) sur les syndicats professionnels ;
Les dispositions dudit dahir demeurent en vigueur en ce qui concerne les syndicats des fonctionnaires et l'ensemble des organismes professionnels auxquels les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables ;
Conflits collectifs du travail :
Le dahir du 15 safar 1365 (19 janvier 1946) relatif à la conciliation et à l'arbitrage en matière de différends collectifs du travail ;
Age de la retraite :
Le dahir n°1-81-314 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 7-80 fixant la limite d'âge pour l'occupation d'un emploi salarié et imposant l'obligation à l'employeur de recruter un personnel de remplacement.
Article 587
Demeurent provisoirement en vigueur les textes pris en application des dahirs, des décrets royaux portant loi et des dahirs portant loi mentionnés à l'article précédent tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
Article 588
Les références aux dispositions des textes abrogés en vertu de la présente loi et contenues dans les textes législatifs ou réglementaires s'appliquent aux dispositions correspondantes prévues par la présente loi.
Article 589
La présente loi entre en vigueur après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.
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