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مُساهمةموضوع: DES ORGANES DE CONTROLE    DES ORGANES DE CONTROLE  Emptyالأحد مارس 18, 2012 12:24 pm

DES ORGANES DE CONTROLE

Chapitre premier

Des agents chargés de l'inspection du travail

Article 530

Sont chargés de l'inspection du travail, dans les conditions définies par la
présente loi, les inspecteurs et contrôleurs du travail et des affaires sociales, les
inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture, les agents relevant de
l'administration chargée des mines en ce qui concerne l'inspection du travail dans les
entreprises minières ainsi que tous agents commissionnés à cet effet par d'autres
administrations avec les pouvoirs découlant de leurs missions et selon le partage de
compétences opéré entre eux par celles-ci, à raison de la nature des entreprises ou
établissements.

Les inspecteurs et les contrôleurs du travail et des affaires sociales ainsi que
les inspecteurs et les contrôleurs des lois sociales en agriculture sont chargés, dans le
cadre de leur mission, du contrôle de l'application des textes législatifs et
réglementaires en vigueur dans les entreprises et établissements relevant de l'Etat et
des collectivités locales, sauf si cette mission est dévolue en vertu d'un texte particulier
à d'autres agents.

Article 531

Les agents chargés de l'inspection du travail prêtent le serment prévu par le
dahir relatif' au serment des agents verbalisateurs.

Ils sont soumis aux dispositions du dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24
février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et
complété, en ce qui concerne le secret professionnel.

Les agents chargés de l'inspection du travail qui révèlent des secrets dont ils
ont eu connaissance sont passibles des peines prévues par l'article 446 du code pénal
approuvé par le dahir n°1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) tel qu'il a
été modifié et complété, sous réserve des dérogations prévues par ledit article.

Article 532

Les agents de l'inspection du travail sont chargés :

1) d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires
relatives

au travail ;

2) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et
aux salariés sur les moyens les plus efficaces en conformité avec les dispositions
légales ;

3) de porter à la connaissance de l'autorité gouvernementale chargée du travail
les lacunes ou les dépassements de certaines dispositions législatives et
réglementaires en vigueur ;

4) de procéder à des tentatives de conciliation en matière de conflits individuels
du travail.


Ces tentatives de conciliation sont consignées dans un procès-verbal signé par
les parties au conflit et contresigné par l'agent chargé de l'inspection du travail. Ce
procès-verbal tient lieu de quitus à concurrence des sommes qui y sont portées.

Article 533
Les agents chargés de l'inspection du travail porteurs des pièces justificatives
de leurs fonctions, sont autorisés :

1- à pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure du jour et
de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection du travail ;
2- à pénétrer, entre 6h et 22h, dans les locaux qui leur paraissent, valablement,
être assujettis au contrôle de l'inspection du travail ainsi que dans les lieux où des
salariés travaillent à domicile.
Toutefois, lorsque le travail s'effectue dans un lieu habité, les agents chargés
de l'inspection du travail ne peuvent y pénétrer qu'après avoir obtenu l'autorisation des
habitants ;

3- à procéder, individuellement ou avec l'aide d'experts dans les domaines
scientifique et technique tels que la médecine, le génie ou la chimie, à tous contrôles,
enquêtes et investigations jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions
législatives et réglementaires sont effectivement appliquées et, notamment :

à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou les
salariés de l'établissement sur toutes les questions relatives à l'application des
dispositions législatives et réglementaires relatives au travail ;

à demander communication de tous livres, registres et documents dont la
tenue est prescrite par la législation relative au travail, en vue de vérifier leur conformité
avec les dispositions législatives et d'en faire copies ou d'en prendre des extraits ;

à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est requise par les
dispositions législatives, et des affiches indiquant le nom et l'adresse de l'agent chargé
de l'inspection du travail auprès de l'établissement ;

à prélever, aux fins d'analyse, dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur, des échantillons des matières premières et substances
utilisées ou manipulées par les salariés.

Ces analyses sont effectuées aux frais de l'employeur et les résultats lui en
sont communiqués.

Article 534

A l'occasion d'une visite d'inspection, les agents chargés de l'inspection du
travail doivent informer. de leur présence l'employeur ou son représentant, à moins
qu'ils n'estiment qu'un tel avis risque de nuire à l'efficacité du contrôle.

Les agents chargés de l'inspection du travail doivent rédiger un rapport sur
toute visite d'inspection qu'ils effectuent.

Le modèle de ce rapport est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du
travail.

Article 535

Les dispositions relatives aux attributions et obligations des agents chargés de
l'inspection du travail prévues aux articles 530, 532 et 533 ci-dessus et celles de l'article
539 ci-dessous s'étendent aux médecins et ingénieurs chargés de l'inspection du travail
chacun dans la limite de sa spécialité.

En vue de la prévention des maladies professionnelles, les médecins chargés
de l'inspection du travail sont autorisés à examiner les salariés, à prélever, aux fins


d'analyse, dans les conditions prévues, des échantillons des matières premières et
substances utilisées ou manipulées par les salariés et des matières en suspension
dans les locaux du travail ou dans les galeries des mines.

Ces analyses sont effectuées aux frais de l'employeur et les résultats lui sont
communiqués.

Article 536

L'employeur ou son représentant doit ouvrir un registre destiné à l'inscription,
par l'agent chargé de l'inspection du travail, des mises en demeure et des observations
éventuellement signifiées à l'employeur en application des articles 539 et 540 ci-
dessous.

Ces mises en demeure et observations sont formulées dans les formes fixées
par voie réglementaire.

Un registre doit être tenu, aux même fins, dans chaque établissement, annexe
en relevant, succursale ou chantier.

Article 537

Lors de la rédaction du procès-verbal, l'employeur ou son représentant doit
produire à l'intention des agents chargés de l'inspection du travail, un document faisant
connaître son identité complète.

Article 538

L'employeur ou son représentant est tenu :

de présenter sur demande des agents chargés de l'inspection du travail
tous les livres, registres et documents qu'il doit tenir et de prendre les dispositions
nécessaires pour que, même en son absence, ces livres, registres et documents soient
présentés ;

de dresser une liste des chantiers temporaires et tenir cette liste à la
disposition de l'agent chargé de l'inspection du travail ;

d'informer par écrit l'agent chargé de l'inspection du travail de l'ouverture de
tout chantier occupant au moins dix salariés et devant durer plus de six jours ;

de satisfaire à la demande de l'agent chargé de l'inspection du travail et de
lui fournir toutes informations et données relatives à l'application de la législation du
travail.
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