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مُساهمةموضوع: LA DUREE DU TRAVAIL    LA DUREE DU TRAVAIL  Emptyالسبت مارس 17, 2012 11:28 am

LA DUREE DU TRAVAIL



De la durée normale du travail

Section I. - Fixation de la durée

Article 184

Dans les activités non agricoles, la durée normale de travail des salariés est fixée
à 2288 heures par année ou 44 heures par semaine.

La durée annuelle globale de travail peut être répartie sur l'année selon les
besoins de l'entreprise à condition que la durée normale du travail n'excède pas dix
heures par jour, sous réserve des dérogations visées aux articles 189, 190 et 192.

Dans les activités agricoles, la durée normale de travail est fixée à 2496 heures
dans l'année. Elle est répartie par périodes selon les nécessités des cultures suivant
une durée journalière déterminée par l'autorité gouvernementale compétente, après
consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisations
syndicales des salariés les plus représentatives.

La réduction de la durée de travail dans les activités non agricoles de 2496 à
2288 heures dans l'année et dans les activités agricoles de 2700 à 2496 heures dans
l'année n'entraîne aucune diminution du salaire.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire,
après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des
organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

Article 185

Pour se protéger des crises périodiques passagères, l'employeur peut, après
consultation des représentants des salariés et, le cas échéant, des représentants des
syndicats au sein de l'entreprise, répartir la durée annuelle globale de travail sur l'année
selon les besoins de l'entreprise à condition que la durée normale du travail n'excède
pas dix heures par jour.

Cette mesure n'entraîne aucune réduction du salaire mensuel. L'employeur peut
réduire la durée normale du travail pour une période continue ou interrompue ne
dépassant pas soixante jours par an, après consultation des délégués des salariés et,
le cas échéant, des représentants des syndicats au sein de l'entreprise en cas de crise
économique passagère ayant affecté l'entreprise ou de circonstances exceptionnelles


Le salaire est payé pour la durée effective de travail et ne peut, en aucun cas,
être inférieur à 50% du salaire normal, sauf dispositions plus favorables pour les
salariés.

Si la réduction de la durée normale de travail est supérieure à celle prévue au
premier alinéa ci-dessus, la période de cette réduction doit être fixée par accord entre
l'employeur, les délégués des salariés et, le cas échéant, les représentants des
syndicats dans l'entreprise.

A défaut d'accord, la réduction de la durée normale de travail ne peut être opérée
que sur autorisation du gouverneur de la préfecture ou de la province conformément à
la procédure fixée à l'article 67 ci-dessus.

Article 186

Si l'employeur qui envisage de réduire la durée normale de travail occupe
habituellement dix salariés ou plus, il doit en aviser les délégués des salariés et, le cas
échéant, les représentants des syndicats dans l'entreprise, une semaine au moins
avant de procéder à la réduction, et leur communiquer en même temps tous les
renseignements sur les mesures qu'il envisage de prendre et les effets qui peuvent en
résulter.

L'employeur doit également consulter les délégués des salariés et, le cas
échéant, les représentants des syndicats dans l'entreprise sur toute mesure susceptible
d'empêcher la réduction de la durée normale de travail ou d'en diminuer les effets
négatifs.

Le comité d'entreprise se substitue aux délégués des salariés et les
représentants des syndicats dans les entreprises employant plus de cinquante salariés.

Article 187

Le travail par roulement ou par relais est interdit sauf dans les entreprises où
cette organisation du travail est justifiée par des raisons techniques.

On entend par « travail par roulement », l'organisation du travail qui permet à un
établissement de rester ouvert tous les jours de la semaine, sans que chaque salarié
qui s’y trouve occupé ne dépasse la limite maximum légale de la durée du travail.

On entend par « travail par relais », l'organisation de travail avec des équipes
tournantes sur la base de la non-simultanéité des repos des salariés dans le cadre de la
même journée.

Article 188

En cas d'organisation du travail par équipes successives, la durée de travail de
chaque équipe ne peut excéder huit heures par jour. Cette durée doit être continue sauf
une interruption pour le repos qui ne peut être supérieure à une heure.

Article 189

En cas d'interruption collective du travail dans un établissement ou partie :
d'établissement résultant de causes accidentelles ou de force majeure, la durée
journalière de travail peut être prolongée à titre de récupération des heures de travail
perdues, après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des
représentants des syndicats dans l'entreprise.

Dans tous les cas :

- les récupérations des heures de travail perdues ne peuvent être autorisées
pendant plus de trente jours par an ;


- la prolongation de la durée journalière de travail ne peut dépasser une
heure ;

- la durée journalière de travail ne peut dépasser dix heures.

Article 190

Lorsque, dans un établissement, des salariés effectuent un travail
essentiellement intermittent ou lorsque doivent être effectués des travaux préparatoires
ou complémentaires indispensables à l'activité générale dudit établissement et qui ne
peuvent être exécutés dans la limite de la durée normale du travail, les salariés affectés
aux dits travaux peuvent être employés au-delà de ladite durée dans la limite journalière
maximum de douze heures.

Article 191

Les dérogations à la durée normale de travail sont applicables exclusivement
aux salariés âgés de plus de dix-huit ans. Toutefois, d'autres exceptions peuvent être
appliquées aux mineurs âgés de 16 ans préposés au service médical, salles
d'allaitement et autres services créés en faveur des salariés de l'établissement et de
leurs familles, aux magasiniers, pointeurs, garçons de bureau, agents préposés au
nettoyage des locaux et aux agents similaires.

Article 192

Lorsque dans une entreprise, des travaux urgents doivent nécessairement être
exécutés immédiatement pour prévenir des dangers imminents, organiser des mesures
de sauvetage, réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations,
soit aux bâtiments de l'entreprise ou pour éviter le dépérissement de certaines matières,
la durée normale de travail peut être prolongée pendant un jour puis à raison de deux
heures durant les trois jours suivants.

Article 193

Les heures de travail effectuées conformément aux articles 190 et 192 ci-dessus
sont rémunérées sur la base du salaire afférent à la durée normale de travail, sauf
lorsqu'elles sont destinées à permettre au salarié de bénéficier d'un repos
compensatoire ou lorsque :

- elles sont destinées à permettre au salarié de prendre un repas si la durée
du repas est comprise dans le temps de travail ;

- elles correspondent, en raison du caractère intermittent du travail, à des
heures de présence et non à des heures de travail effectif, ce dernier étant
entrecoupé de longs repos, notamment le travail des concierges dans les
bâtiments destinés au logement, surveillants, gardiens, préposés aux
services d'incendie ou à la distribution d'essence et les préposés aux
services médicaux de l'entreprise.

Article 194

Les modalités d'application des articles 187 à 192 ci-dessus ainsi que de l'article
196 ci-dessous en ce qui concerne les surcroîts exceptionnels de travail, sont
déterminées par profession, par industrie, par commerce ou par catégorie
professionnelle pour l'ensemble du territoire national ou pour une province déterminée
et sont fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail, après avis des
organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des
salariés les plus représentatives.


Le gouverneur de la préfecture ou de la province peut autoriser, pour toutes les
entreprises ou tous les établissements ou pour des parties de ces entreprises et
établissements exerçant une même profession ou métier ou des professions ou métiers
connexes, l'application d'un horaire uniforme pour l'ouverture et la fermeture de leurs
portes au public ou un roulement entre lesdits entreprises et établissements pour
l'ouverture et la fermeture, lorsque les trois-quarts au moins des salariés et employeurs
de la même profession ou métier ou des professions ou métiers connexes dans une
préfecture ou province, un cercle, une commune, un arrondissement ou un quartier
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