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 protection de la maternité

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مُساهمةموضوع: protection de la maternité    protection de la maternité  Emptyالسبت مارس 17, 2012 11:21 am

protection de la maternité


La salariée en état de grossesse attesté par certificat médical dispose d'un
congé de maternité de quatorze semaines, sauf stipulations plus favorables dans le
contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur.

Article 153

Les salariées en couches ne peuvent être occupées pendant la période de sept
semaines consécutives qui suivent l'accouchement.

L'employeur veille à alléger les travaux confiés à la salariée pendant la période qui
précède et celle qui suit immédiatement l'accouchement.

Article 154

La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui
commence sept semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine
sept semaines après la date de celui-ci.

Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse
ou des couches, rend nécessaire le prolongement de la période de suspension du
contrat, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, sans
pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et quatorze
semaines après la date de celui-ci.


Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension
du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à ce que la salariée épuise les
quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles elle a droit.

Article 155

La salariée en couches avant la date présumée doit avertir l'employeur, par lettre
recommandée avec accusé de réception, du motif de son absence et de la date à
laquelle elle entend reprendre son travail.

Article 156

En vue d'élever son enfant, la mère salariée peut s'abstenir de reprendre son
emploi à l'expiration du délai de sept semaines suivant l'accouchement ou,
éventuellement de quatorze semaines, à condition d'en aviser son employeur quinze
jours au plus tard avant le terme de la période du congé de maternité. Dans ce cas, la
suspension du contrat ne peut excéder quatre- vingt-dix jours.

En vue d'élever son enfant, la mère salariée peut, en accord avec son employeur,
bénéficier d'un congé non payé d'une année.

La mère salariée réintègre son poste à l'expiration de la période de suspension
visée au premier et 2e alinéas du présent article. Elle bénéficie alors des avantages

qu'elle avait acquis avant la suspension de son contrat.

Article 157

La mère salariée peut s'abstenir de reprendre son travail. Dans ce cas, elle doit
adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur quinze
jours au moins avant le terme de la période de suspension de son contrat, pour l'aviser
qu'elle ne reprendra plus son travail au terme de la suspension mentionnée à l'article
156 ci-dessus. Et cela sans observer le délai de préavis et sans avoir à payer une
indemnité compensatrice de rupture du contrat de travail.

Article 158

La salariée en état de grossesse attesté par certificat médical peut quitter son
emploi sans préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de préavis ou
de rupture du contrat.

Article 159

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée, lorsqu'elle est en
état de grossesse attesté par certificat médical, pendant la période de grossesse et
durant les quatorze semaines suivant l'accouchement.

L'employeur ne peut également rompre le contrat de travail d'une salariée au
cours de la période de suspension consécutive à un état pathologique attesté par un
certificat médical et résultant de la grossesse ou des couches.

Toutefois, et sous réserve que la rupture ne soit pas notifiée ou qu'elle ne prenne
pas effet pendant la période de suspension du contrat prévue aux articles 154 et 156 ci-
dessus, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave commise par
l'intéressée ou d'un autre motif légal de licenciement.

Article 160

Si un licenciement est notifié à la salariée avant qu'elle atteste de sa grossesse
par certificat médical, elle peut, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du
licenciement, justifier de son état par l'envoi, à l'employeur, d'un certificat médical par
lettre recommandée avec accusé de réception. Le licenciement se trouve de ce fait
annulé, sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article 159.


Les dispositions des deux articles précédents ne font pas obstacle à l'échéance
du contrat de travail à durée déterminée.

Article 161

Pendant une période de douze mois courant à compter de la date de la reprise
du travail après l'accouchement, la mère salariée a droit quotidiennement, pour allaiter
son enfant, durant les heures de travail, à un repos spécial, rémunéré comme temps de
travail, d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi. Cette heure est
indépendante des périodes de repos appliquées à l'entreprise.

La mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier de l'heure
réservée à l'allaitement à tout moment pendant les jours de travail.

Article 162

Une chambre spéciale d'allaitement doit être aménagée dans toute entreprise ou
à proximité immédiate lorsque cette entreprise occupe au moins cinquante salariées
âgées de plus de seize ans.

Les chambres d'allaitement peuvent servir de garderies pour les enfants des
salariées travaillant dans l'entreprise.

Les conditions d'admission des enfants, celles requises dans les chambres
d'allaitement ainsi que les conditions de surveillance et d'installations d'hygiène de ces
chambres sont fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

Article 163

Plusieurs entreprises voisines dans une zone déterminée peuvent contribuer à la
création d'une garderie aménagée suivant les conditions appropriées.

Article 164

Toute convention contraire aux dispositions des articles 152 à 163 est nulle de
plein droit.

Article 165

Sont punis d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams :

- la rupture, hors les cas prévus par l'article 159, du contrat de travail d'une
salariée en état de grossesse attesté par un certificat médical ou en couches
se trouvant dans la période de quatorze semaines qui suit l'accouchement ;

- l'emploi d'une salariée en couches durant la période de sept semaines
suivant l'accouchement ;

- le refus de suspendre le contrat de travail d'une salariée, en violation des
dispositions de l'article 154.

Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

- le refus de repos spécial accordé à la salariée pendant les heures de travail
aux fins d'allaitement pendant la période prévue par l'article 161 ;

- le non-respect des dispositions de l'article 162 concernant la création de la
chambre spéciale d'allaitement et des dispositions de la réglementation en
vigueur concernant les conditions d'admission des enfants, d'équipement, de
surveillance et d'installations d'hygiène desdites chambres.


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