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 services médicaux du travail

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مُساهمةموضوع: services médicaux du travail    services médicaux du travail  Emptyالأحد مارس 18, 2012 7:04 am

services médicaux du travail


Un service médical du travail indépendant doit être créé auprès :

1 - des entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi que des
exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances lorsqu'elles
occupent cinquante salariés au moins ;

2 - des entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi que des
exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances et employeurs
effectuant des travaux exposant les salariés au risque de maladies
professionnelles, telles que définies par la législation relative à la réparation
des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 305

Les entreprises industrielles, commerciales, et d'artisanat ainsi que les
exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances qui emploient moins de
cinquante salariés doivent constituer soit des services médicaux du travail
indépendants ou communs dans les conditions fixées par l'autorité gouvernementale
chargée du travail.


La compétence territoriale et professionnelle du service médical doit être
approuvée par le délégué préfectoral ou provincial du travail, après accord du médecin
chargé de l'inspection du travail.

Un service médical inter-entreprises doit accepter l'adhésion de tout établissement
relevant de sa compétence, sauf avis contraire du délégué préfectoral ou provincial
chargé du travail.

Article 306

L'autorité gouvernementale chargée du travail fixe la durée minimum que le ou
les médecins du travail doivent consacrer aux salariés, en distinguant entre les
entreprises dans lesquelles les salariés ne risquent aucun danger et les entreprises
devant être soumises à un contrôle particulier.

Les entreprises soumises à l'obligation de créer un service médical du travail
indépendant, conformément à l'article 304 ci-dessus, doivent disposer d'un médecin du
travail durant toutes les heures du travail.

Article 307

Le service médical indépendant ou inter-entreprises est administré par le chef, du
service médical qui doit adresser chaque année à l'agent chargé de l'inspection du
travail, au médecin chargé de l'inspection du travail et aux délégués des salariés et, le
cas échéant, aux représentants des syndicats dans l'entreprise ou, lorsqu'il s'agit des
entreprises minières soumises au statut minier, aux délégués de sécurité, un rapport
sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service pendant l'année
précédente.

Le modèle dudit rapport est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du
travail.

Article 308

Les frais d'organisation et de contrôle du service médical ainsi que la
rémunération du médecin du travail sont à la charge de l'entreprise ou du service
médical inter-entreprises.

Article 309

Le fonctionnement des services médicaux du travail est assuré par un ou
plusieurs médecins dénommés «médecins du travail» qui doivent exercer
personnellement leurs fonctions.

Article 310

Les médecins du travail doivent être titulaires d'un diplôme attestant qu'ils sont
spécialistes en médecine du travail.

Ils doivent être inscrits au tableau de l'Ordre des médecins et avoir l'autorisation
d'exercer la médecine.

Article 311

Le médecin du travail étranger doit, outre ce qui est prévu à l'article 310, avoir
obtenu l'autorisation prévue par les dispositions relatives à l'emploi des étrangers.

Article 312

Le médecin du travail est lié à l'employeur ou au chef du service médical inter-
entreprises par un contrat de travail respectant les règles de déontologie
professionnelle.


Toute mesure disciplinaire envisagée par l'employeur ou le chef du service
médical inter-entreprises à l'encontre du médecin du travail, doit être prononcée par
décision approuvée par l'agent chargé de l'inspection du travail, après avis du médecin
inspecteur du travail.

Article 314

Le médecin du travail doit, en toutes circonstances, accomplir sa mission en toute
liberté et indépendance, que ce soit envers l'employeur ou les salariés. Il ne doit
prendre en compte que les considérations dictées par sa profession.

Article 315

Les services médicaux du travail indépendants ou inter-entreprises doivent
également s'assurer, à temps complet, le concours d'assistants sociaux ou d'infirmiers
diplômés d'Etat ayant reçu, conformément à la législation en vigueur, l'autorisation
d'exercer les actes d'assistance médicale et dont le nombre est fixé par voie
réglementaire en fonction de l'effectif des salariés dans l'entreprise.

Article 316

Un service de garde médicale doit être assuré conformément aux règles et dans
les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 317

Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, deux salariés au
moins recevront l'instruction relative aux techniques et méthodes des premiers secours
en cas d'urgence.

Les secouristes ainsi formés ne pourront être considérés comme tenant lieu des
infirmiers prévus à l'article 315 ci-dessus.

Article 318

Le médecin du travail a un rôle préventif qui consiste à procéder sur les salariés
aux examens médicaux nécessaires, notamment à l'examen médical d'aptitude lors de
l'embauchage et à éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail,
notamment en surveillant les conditions d'hygiène dans les lieux de travail, les risques
de contamination et l'état de santé des salariés.

Article 319

Le médecin du travail peut donner exceptionnellement, ses soins en cas
d'urgence, à l'occasion d'accidents ou de maladies survenus dans l'établissement ainsi
qu'à tout salarié victime d'un accident du travail lorsque l'accident n'entraîne pas une
interruption du travail du salarié.

Toutefois, la liberté pour le salarié de faire appel à un médecin de son choix ne
doit en aucun cas être entravée.

Article 320

Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que
mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives,
notamment, à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des salariés.

Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en
cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite


En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'agent chargé de
l'inspection du travail après avis du médecin- inspecteur du travail.

Article 321

Le médecin du travail a un rôle de conseiller en particulier, auprès de la
direction, des chefs de service et du chef du service social, notamment en ce qui
concerne l'application des mesures suivantes :

- la surveillance des conditions générales d'hygiène dans l'entreprise ;

- la protection des salariés contre les accidents et contre l'ensemble des
nuisances qui menacent leur santé ;

- la surveillance de l'adaptation du poste de travail à l'état de santé du salarié ;

- l'amélioration des conditions de travail, notamment en ce qui concerne les
constructions et aménagements nouveaux, ainsi que l'adaptation des
techniques de travail à l'aptitude physique du salarié, l'élimination des
produits dangereux et l'étude des rythmes du travail.

Article 322

Le médecin du travail doit être consulté :

1) sur toutes les questions d'organisation technique du service médical du
travail ;

2) sur les nouvelles techniques de production ;

3) sur les substances et produits nouveaux.

Article 323

Le médecin du travail doit être mis au courant par le chef d'entreprise de la
composition des produits employés dans son entreprise.

Le médecin du travail est tenu au secret des dispositifs industriels et techniques
et de la composition des produits employés.

Article 324

Le médecin du travail est tenu de déclarer, dans les conditions prévues par la
législation en vigueur, tous les cas de maladies professionnelles dont il aura
connaissance ainsi que les symptômes ou maladies pouvant avoir un caractère
professionnel.

Article 325

Le médecin du travail tient une fiche d'entreprise qu'il actualise de manière
régulière. Cette fiche comprend la liste des risques et maladies professionnels, s'ils
existent, ainsi que le nombre de salariés exposés à ces risques et maladies.

Ladite fiche est adressée à l'employeur et au comité d'hygiène et de sécurité.
Elle est mise à la disposition de l'agent chargé de l'inspection du travail et du médecin
inspecteur du travail.

Article 326

Le chef d'entreprise doit accorder toutes facilités au médecin du travail pour lui
permettre d'une part, de contrôler le respect des conditions de travail dans l'entreprise,
particulièrement en ce qui concerne les prescriptions spéciales relatives à la sécurité et
à l'hygiène, pour l'exécution des travaux dangereux visés à l’article 293 et d'autre part,
de collaborer avec les médecins donnant leurs soins aux salariés ainsi qu'avec toute
personne pouvant être utile à sa tâche.


Dans les entreprises soumises à l'obligation de disposer d'un service médical
du travail, doit faire l'objet d'un examen médical par le médecin du travail :

1°tout salarié, avant l'embauchage ou, au plus tard, avant l'expiration de la
période d'essai ;

2° tout salarié, à raison d'une fois au moins tous les douze mois, pour les
salariés ayant atteint ou dépassé 18 ans et tous les six mois pour ceux ayant moins de
18 ans ;

3°tout salarié exposé à un danger quelconque, la femme enceinte, la mère d'un
enfant de moins de deux ans, les mutilés et les handicapés suivant une fréquence dont
le médecin du travail reste juge ;

4°tout salarié dans les cas suivants :

- après une absence de plus de trois semaines pour cause d'accident autre
que l'accident du travail ou de maladie autre que professionnelle ;

- après une absence pour cause d'accident du travail ou de maladie
professionnelle ;

- en cas d'absences répétées pour raison de santé.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées pour
l'autorité gouvernementale chargée du travail.

Article 328

S'il l'estime nécessaire, le médecin du travail peut demander des examens
complémentaires lors de l'embauchage. Ces examens sont à la charge de l'employeur.

Il en est de même pour les examens complémentaires demandés par le
médecin du travail lors des visites d'inspection lorsque ces examens sont nécessités
par le dépistage de maladies professionnelles ou de maladies contagieuses.

Article 329

Le temps requis par les examens médicaux des salariés est rémunéré comme
temps de travail normal.

Article 330

Les conditions d'équipement des locaux réservés au service médical du travail
sont fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail, que les visites aient lieu
dans l'entreprise ou dans un centre commun à plusieurs entreprises.

Article 331

Lorsque le service médical est suffisamment important pour occuper deux
médecins à temps complet, il doit y avoir un second cabinet médical.

Chapitre IV

Le conseil de médecine du travail

et de prévention des risques professionnels

Article 332

Il sera créé auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil
consultatif dénommé « Conseil de médecine du travail et de prévention des risques
professionnels ». Ce conseil est chargé de présenter des propositions et avis afin de
promouvoir l'inspection de la médecine du travail et les services médicaux du travail. Il


s'intéresse également à tout ce qui concerne l'hygiène et la sécurité professionnelles et
la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 333

Le Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels
est présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant. Il comprend des
représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et
des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

Le président du conseil peut inviter, pour participer aux travaux du conseil, toute
personne compte tenu de ses compétences dans les domaines intéressant le conseil.

Article 334

Un texte réglementaire fixera la composition du conseil, la désignation de ses
membres et les modalités de son fonctionnement.

Article 335

Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

- la non création d'un service médical indépendant conformément aux
dispositions de l'article 304 ;

- la non création d'un service médical indépendant ou inter-entreprises
conformément à l'article 305 ou la création d'un service médical non
conforme aux conditions fixées par l'autorité gouvernementale chargée du
travail ;

- le refus d'adhésion d'une entreprise ou établissement à un service médical
inter-entreprises entrant dans sa compétence, conformément à l'article 305 ;

- l'emploi de médecins ne remplissant pas les conditions prévues aux articles
310 et 311 ;

- la non création du service de garde prévu à l'article 316 ou le service de
garde non géré conformément aux conditions fixées par voie réglementaire;

- l'entrave à l'exercice des missions qui incombent au médecin du travail en
vertu de la présente loi ;

- la non consultation du médecin du travail au sujet des questions et
techniques prévues à l'article 322, et le défaut de l'information du médecin de
la composition des produits utilisés dans l'établissement ;

- le non respect des dispositions de l'article 329 ;

- la non disponibilité d'un médecin à plein temps contrairement aux dispositions
de l'article 306 ;

- le non envoi du rapport prévu à l'article 307 à l'agent chargé de l'inspection
du travail, au médecin inspecteur du travail, aux délégués des salariés et, le
cas échéant, aux représentants des syndicats dans l'entreprise ;

- l'inexistence des assistants sociaux et des infirmiers prévus à l'article 315, ou
le concours de ces auxiliaires non assuré à plein temps ou en nombre
inférieur à celui prévu par voie réglementaire ;

- le non respect des dispositions des articles 327, 328 et 331.
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