vsmido مدير عام
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| موضوع: Tentative de conciliation au niveau de l'inspection du travail الأحد مارس 18, 2012 12:54 pm | |
| Tout différend de travail susceptible d'entraîner un conflit collectif fait l'objet d'une tentative de conciliation devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou de la province, de l'agent chargé de l'inspection du travail, de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou devant la commission nationale d'enquête et de conciliation, selon la nature du conflit collectif, conformément aux articles 552, 556 et 565 ci-dessous.
Article 552
Lorsque le conflit collectif concerne plus d'une entreprise, la tentative de conciliation a lieu devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province.
Si le conflit collectif ne concerne qu'une seule entreprise, la tentative de conciliation a lieu devant l'agent chargé de l'inspection du travail.
Article 553
Il est procédé immédiatement à la tentative de conciliation, soit à l'initiative de la partie la plus diligente qui présente une requête où elle fixe les points du différend, soit à l'initiative du délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou à celle de l'agent chargé de l'inspection du travail au sein de l'entreprise.
Article 554
Il est fait application de la procédure prévue aux articles 558, 559 et 560 ci- dessous, devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province et devant l'agent chargé de l'inspection du travail.
Article 555
A l'issue des séances de conciliation, le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou l'agent chargé de l'inspection du travail, selon le cas, dresse immédiatement un procès-verbal où sont consignés l'accord total ou partiel, la non- conciliation et, le cas échéant, la non comparution des parties.
Le procès-verbal est signé, selon le cas, par le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou par l'agent chargé de l'inspection du travail ainsi que par les parties. Copie en est remise aux parties intéressées ou leur est notifiée le cas échéant.
Article 556
Si la tentative de conciliation n'aboutit à aucun accord, le délégué provincial chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou l'agent chargé de l'inspection du travail ou encore l'une des parties prend l'initiative, dans un délai de trois jours, de
soumettre le conflit collectif du travail à la commission provinciale d'enquête et de conciliation. | |
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