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  Contentieux des élections

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كاتب الموضوعرسالة
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مُساهمةموضوع: Contentieux des élections    Contentieux des élections Emptyالأحد مارس 18, 2012 11:12 am


Sous-section V. - Contentieux des élections

Article 453

Dans les huit jours qui suivent la proclamation du résultat des élections, tout
électeur a le droit de former un recours sur la régularité des opérations électorales.

Article 454

Les recours prévus aux articles 443 et 453 ci-dessus sont formés par requête
déposée et enregistrée sans frais au greffe du tribunal de première instance dans le
ressort duquel se trouve le lieu des élections.

Le tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.

Les jugements rendus, contradictoirement ou par défaut, doivent être notifiés
dans tous les cas. Ils ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation dans les
conditions prévues par les articles 353 et suivants du code de procédure civile.

Chapitre III

Exercice des fonctions des délégués des salariés

Article 455

L'employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués des salariés le
local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se
réunir.

Les délégués des salariés peuvent afficher les avis qu'ils ont pour rôle de
porter à la connaissance des salariés sur les emplacements mis à leur disposition par
l'employeur et aux points d'accès au lieu de travail.

Ils peuvent également, en accord avec l'employeur, faire usage de tous autres
moyens d'information.

Article 456

L'employeur est tenu de laisser aux délégués des salariés, dans les limites
d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par
mois et par délégué, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, le temps nécessaire
à l'exercice de leurs fonctions ; ce temps leur est payé comme temps de travail effectif.

Les délégués des salariés peuvent, en accord avec l'employeur, organiser
l'emploi du temps qui leur est imparti pour s'acquitter de leurs missions.

Article 457

Toute mesure disciplinaire consistant en un changement de service ou tâche,
toute mise à pied ainsi que tout licenciement d'un délégué des salariés titulaire ou
suppléant envisagé par l'employeur, doit faire l'objet d'une décision approuvée par
l'agent chargé de l'inspection du travail.

Article 458

La procédure prévue à l'article 457 ci-dessus est applicable au changement de
service ou de tâche, à la mise à pied et au licenciement des anciens délégués des
salariés pendant une durée de six mois, comptée à partir de l'expiration de leur mandat.

La même procédure est applicable aux candidats aux fonctions de délégués
des salariés dès l'établissement des listes électorales et pendant une durée de trois
mois à compter de la proclamation des résultats des élections.

Article 459

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer immédiatement la mise à
pied du délégué des salariés sous réserve de saisir sans délai l'agent chargé de
l'inspection du travail de la sanction disciplinaire à prendre.

Dans les cas prévus aux articles 457 et 458 ci-dessus, l'agent chargé de
l'inspection du travail doit prendre une décision, en donnant son approbation ou en
exprimant son refus, dans les huit jours suivant sa saisine et sa décision doit être
motivée.

Article 460

Les délégués des salariés sont reçus collectivement par l'employeur ou son
représentant au moins une fois par mois ; ils sont, en outre, reçus en cas d'urgence, sur
leur demande.

Les délégués sont également reçus par l'employeur ou son représentant, soit
individuellement soit en qualité de représentants de chaque établissement, chantier,
service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.

Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués
titulaires aux réunions avec l'employeur.

Article 461

Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués des salariés remettent à
l'employeur, deux jours avant la date à laquelle ils doivent être reçus, une note écrite
exposant sommairement l'objet de la requête du ou des salariés. Copie de cette note
est transcrite par les soins de l'employeur sur un registre spécial sur lequel doit être
également portée, dans un délai n'excédant pas six jours, la réponse à cette note.

Ce registre doit être tenu pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors
des heures de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en
prendre connaissance et, à la disposition de l'agent chargé de l'inspection du travail.

Chapitre IV

Dispositions pénales

Article 462

Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

le défaut d'établissement et d'affichage par l'employeur des listes
électorales ou l'établissement et l'affichage non conformes aux dispositions de l'article
440 ;

le défaut de mise à la disposition des électeurs du registre des
réclamations, prévu par l'article 442 ou le défaut d'inscription sur ledit registre des
réclamations contre les listes électorales ou le défaut de mention sur ce registre de la
suite réservée aux réclamations dans le délai prescrit par ledit article ;

le défaut d'affichage par l'employeur des listes de candidats aux fonctions
de délégués titulaires et suppléants ou l'affichage hors des emplacements prévus par
l'article 446 ;

le non-respect des dates ou des modalités d'organisation des élections,
contrairement à l'article 447 ;


le défaut de mise à la disposition des délégués du local destiné aux
réunions prévu par l'article 455 ou des emplacements réservés à l'affichage prévus par
le même article ;

le non-respect des dispositions de l'article 456 concernant le temps à laisser
aux délégués pour l'exercice de leurs fonctions et la rémunération de ce temps comme
temps de travail ;

le refus de recevoir les délégués des salariés dans les conditions fixées par
les articles 460 et 461 ;

Sont punis d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams :

l'atteinte ou la tentative d'atteinte à la liberté de vote des délégués des
salariés ou à l'exercice régulier de leurs fonctions ;

le défaut d'organisation d'élections partielles dans les deux cas prévus par
l'article 451 ou leur non-organisation dans le délai prévu par le même article ;

le non-respect de la procédure prévue par les articles 457, 458 et 459 dans
les cas prévus par lesdits articles ;

le défaut de tenue du registre spécial dans les conditions prévues par
l'article 461 ou la non-communication de ce registre telle que prescrite par ledit article.

Article 463

Est puni d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams le défaut d'organisation
des élections prévues par l'article 447.

En cas de récidive, l'amende précitée est portée au double.



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