vsmido مدير عام
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| موضوع: Procédure électorale الأحد مارس 18, 2012 11:03 am | |
| Section III. - Procédure électorale
Sous-section I. - Listes électorales
Article 440
L'employeur est tenu d'établir et d'afficher les listes électorales conformément aux modalités et aux dates fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail. Ces listes doivent être signées conjointement par l'employeur et par l'agent chargé de l'inspection du travail.
Article 441
Tout salarié qui n'a pas été inscrit sur les listes électorales peut demander son inscription dans le délai de huit jours qui suit l'affichage des listes électorales.
Tout salarié déjà inscrit peut réclamer dans le même délai, soit l'inscription d'un électeur omis, soit la radiation d'une personne indûment inscrite.
Article 442
Les réclamations contre les listes électorales sont inscrites sur un registre mis à la disposition des électeurs par l'employeur.
L'employeur doit indiquer sur le registre prévu à l'alinéa précédent du présent article la suite réservée aux réclamations dans le délai de dix jours qui suit l'affichage des listes électorales.
Article 443
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 442 ci-dessus, tout salarié de l'établissement a le droit de former un recours contre les listes électorales dans les conditions prévues à l'article 454 ci- dessous.
Sous-section Il - Listes de candidature et commission électorale
Article 444
Les candidats aux mandats de délégués titulaires et de délégués suppléants doivent déposer les listes de candidature, contre récépissé, auprès de l'employeur qui en signe un exemplaire.
En cas de refus de réception des listes de candidature par l'employeur, celles- ci lui sont expédiées par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, un exemplaire en est envoyé à l'agent chargé de l'inspection du travail.
Les listes précitées sont établies par l'employeur selon les modalités et dans les délais fixés par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 445
Il est institué dans chaque établissement une commission dite «commission électorale» composée de l'employeur ou de son représentant, en qualité de président, et d'un représentant de chacune des listes en présence.
Cette commission est chargée de la vérification des listes de candidatures. Elle désigne en outre, les membres du ou des bureaux de vote et leur remet les listes électorales.
Article 446
L'employeur est tenu d'afficher les listes des candidats aux fonctions de délégués titulaires et de délégués suppléants aux emplacements prévus par l'article 455 ci-dessous.
Sous-section III. - Opérations électorales
Article 447
L'employeur est tenu de procéder aux élections des délégués des salariés.
Ces élections ont lieu aux dates et selon les modalités fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 448
L'élection des délégués des salariés a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne et au scrutin secret.
Article 449
Les résultats des élections ne peuvent être valablement acquis au premier tour de scrutin que si le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits.
A défaut, il est procédé dans un délai maximum de dix jours à un second tour de scrutin. Les résultats des élections sont alors valablement acquis quel que soit le nombre des votants.
Les résultats des élections sont proclamés immédiatement.
Après le dépouillement du scrutin et affichés aux emplacements prévus par l'article 455 ci-dessous.
Le chef d'entreprise remet une copie du procès-verbal des résultats des élections au représentant de chaque liste électorale et en adresse une à l'agent chargé de l'inspection du travail dans un délai maximum de vingt quatre heures suivant la proclamation des résultats.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des quotients électoraux obtenus par elle.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où aucun siège n'a pu être pourvu, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, de sièges attribués à la liste.
Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont obtenu la même moyenne et où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix et qu'il n' y a plus qu'un seul siège à pourvoir, ce siège est attribué au plus âgé des deux candidats.
Au sein d'une liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de leur inscription sur la liste. .
Lors de la proclamation des résultats, les délégués suppléants sont désignés nommément pour chaque délégué titulaire dans l'ordre donné par les listes de candidature.
Si les élections portent sur un seul délégué titulaire et un seul délégué suppléant, pour une ou plusieurs catégories de salariés et s'il n’ y a qu'une seule liste, sont élus le délégué titulaire et le délégué suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité des voix, le candidat délégué titulaire le plus âgé est proclamé élu avec son suppléant, quel que soit l'âge de ce dernier.
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