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  Procédure électorale

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مُساهمةموضوع: Procédure électorale     Procédure électorale Emptyالأحد مارس 18, 2012 11:03 am


Section III. - Procédure électorale

Sous-section I. - Listes électorales

Article 440

L'employeur est tenu d'établir et d'afficher les listes électorales conformément
aux modalités et aux dates fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Ces listes doivent être signées conjointement par l'employeur et par l'agent chargé de
l'inspection du travail.

Article 441

Tout salarié qui n'a pas été inscrit sur les listes électorales peut demander son
inscription dans le délai de huit jours qui suit l'affichage des listes électorales.

Tout salarié déjà inscrit peut réclamer dans le même délai, soit l'inscription d'un
électeur omis, soit la radiation d'une personne indûment inscrite.

Article 442

Les réclamations contre les listes électorales sont inscrites sur un registre
mis à la disposition des électeurs par l'employeur.

L'employeur doit indiquer sur le registre prévu à l'alinéa précédent du
présent article la suite réservée aux réclamations dans le délai de dix jours qui suit
l'affichage des listes électorales.

Article 443

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu au deuxième
alinéa de l'article 442 ci-dessus, tout salarié de l'établissement a le droit de former un
recours contre les listes électorales dans les conditions prévues à l'article 454 ci-
dessous.


Sous-section Il - Listes de candidature et commission électorale

Article 444

Les candidats aux mandats de délégués titulaires et de délégués suppléants
doivent déposer les listes de candidature, contre récépissé, auprès de l'employeur qui
en signe un exemplaire.

En cas de refus de réception des listes de candidature par l'employeur, celles-
ci lui sont expédiées par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas,
un exemplaire en est envoyé à l'agent chargé de l'inspection du travail.

Les listes précitées sont établies par l'employeur selon les modalités et dans
les délais fixés par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

Article 445

Il est institué dans chaque établissement une commission dite «commission
électorale» composée de l'employeur ou de son représentant, en qualité de président,
et d'un représentant de chacune des listes en présence.

Cette commission est chargée de la vérification des listes de candidatures. Elle
désigne en outre, les membres du ou des bureaux de vote et leur remet les listes
électorales.

Article 446

L'employeur est tenu d'afficher les listes des candidats aux fonctions de
délégués titulaires et de délégués suppléants aux emplacements prévus par l'article 455
ci-dessous.

Sous-section III. - Opérations électorales

Article 447

L'employeur est tenu de procéder aux élections des délégués des salariés.

Ces élections ont lieu aux dates et selon les modalités fixées par l'autorité
gouvernementale chargée du travail.

Article 448

L'élection des délégués des salariés a lieu à la représentation proportionnelle
suivant la règle de la plus forte moyenne et au scrutin secret.

Article 449

Les résultats des élections ne peuvent être valablement acquis au premier tour
de scrutin que si le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeurs
inscrits.

A défaut, il est procédé dans un délai maximum de dix jours à un second tour
de scrutin. Les résultats des élections sont alors valablement acquis quel que soit le
nombre des votants.

Les résultats des élections sont proclamés immédiatement.

Après le dépouillement du scrutin et affichés aux emplacements prévus par
l'article 455 ci-dessous.

Le chef d'entreprise remet une copie du procès-verbal des résultats des
élections au représentant de chaque liste électorale et en adresse une à l'agent chargé
de l'inspection du travail dans un délai maximum de vingt quatre heures suivant la
proclamation des résultats.



Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des quotients
électoraux obtenus par elle.

Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement
exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Au cas où aucun siège n'a pu être pourvu, ou s'il reste des sièges à pourvoir,
les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre,
augmenté d'une unité, de sièges attribués à la liste.

Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes
ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte
moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges
non pourvus jusqu'au dernier.

Dans le cas où deux listes ont obtenu la même moyenne et où il n'y a plus
qu'un siège à pourvoir, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre
de voix.

Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix et qu'il n' y a plus qu'un seul
siège à pourvoir, ce siège est attribué au plus âgé des deux candidats.

Au sein d'une liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de leur
inscription sur la liste. .

Lors de la proclamation des résultats, les délégués suppléants sont désignés
nommément pour chaque délégué titulaire dans l'ordre donné par les listes de
candidature.

Si les élections portent sur un seul délégué titulaire et un seul délégué
suppléant, pour une ou plusieurs catégories de salariés et s'il n’ y a qu'une seule liste,
sont élus le délégué titulaire et le délégué suppléant ayant obtenu le plus grand nombre
de voix ; en cas d'égalité des voix, le candidat délégué titulaire le plus âgé est proclamé
élu avec son suppléant, quel que soit l'âge de ce dernier.
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