vsmido مدير عام
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| موضوع: unions des syndicats professionnels الأحد مارس 18, 2012 10:54 am | |
| unions des syndicats professionnels
Les syndicats professionnels peuvent se grouper en union ou en toute organisation similaire quelle que soit sa dénomination.
Les unions des syndicats professionnels jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels prévus par le titre I du livre III de la présente loi.
Article 421
Les dispositions du chapitre III du titre I du livre III de la présente loi s'appliquent aux unions des syndicats professionnels et, de façon générale, à toutes les organisations similaires quelle que soit leur dénomination.
Les statuts de chaque union ou organisation similaire, quelle que soit sa dénomination, doivent prévoir les règles régissant ladite union.
Article 422
Les unions sont passibles des sanctions prévues au chapitre VI du titre I du livre III de la présente loi.
Article 423
Les unions des syndicats professionnels les plus représentatives des salariés sont représentées dans les instances et organismes consultatifs, conformément aux textes relatifs à ces instances ou organismes.
Article 424
Les unions des syndicats professionnels ou toute organisation similaire quelle que soit sa dénomination peuvent recevoir des subventions de l'Etat en nature ou sous forme de contribution financière pour couvrir tout ou partie des frais de loyer de leurs sièges, des salaires de certains cadres ou du personnel détaché auprès d'elles, des activités relatives à l'éducation ouvrière organisées au profit de leurs adhérents.
Ces subventions doivent être consacrées aux objectifs pour lesquels elles ont été allouées.
Par dérogation à l'article 7 du dahir n°1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat, le contrôle de l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat aux unions des syndicats professionnels est exercé par une commission présidée par un magistrat et composée des représentants des départements ministériels intéressés. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire. Les subventions prévues au 1er alinéa du présent article sont attribuées sur la
base de critères fixés par voie réglementaire. | |
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